Défense privée ou Défense d’office ?

La partie à une procédure pénale a le droit d’être assisté d’un avocat et souvent se pose la question de savoir s’il vaut mieux une défense privée ou une défense d’office.

La différence entre ces deux types de défense est la suivante :

La défense privée est mise en œuvre par la partie elle-même, elle consulte un avocat de son choix, signe une procuration et paye elle-même les honoraires de son avocat selon les modalités fixées avec ce dernier.

La défense d’office voit l’avocat être formellement désignée par la direction de la procédure, qui accorde l’assistance judiciaire à la partie en question et qui paie donc les honoraires de l’avocat.

Tout avocat peut fonctionner dans le cadre d’une défense privée et d’une défense d’office, il n’y a pas de différence entre les avocats de l’un ou l’autre type de défense. Pour l’avocat toutefois, la défense d’office signifie qu’il n’est payé qu’en fin d’affaire – il peut obtenir une fois par année un acompte – et que le tarif horaire est inférieur à celui d’une défense privée, où l’avocat demandera régulièrement le versement de provisions. Pour la partie, le fait de disposer d’un avocat d’office restreint ses possibilités de changer d’avocat en cours de procédure. Dans une défense privée, la partie peut changer à tout moment d’avocat.

Dans le cadre de la défense d’un prévenu, celui-ci a le droit de charger de sa défense un avocat à n’importe quel stade de la procédure (art. 129 CPP).

Si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, il peut obtenir une défense d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP). Une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Le prévenu doit obligatoirement avoir un défenseur s’il a été plus de dix jours en détention provisoire, s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion, si en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel ou dans le cas d’une procédure simplifiée (art. 130 CPP).

Notre Etude est particulièrement à l’aise tant dans la défense privée que d’office et traite les dossiers sans faire de distinctions entre le type de défense retenue, l’important étant de pouvoir assister au mieux la partie durant toute la procédure en question.

Défense privée ou Défense d’office ?